Interreg Sudoe - Programme Interreg Sudoe

Société gestionnaire du programme (SOGIESE)

Société gestionnaire du programme (SOGIESE)

Dans l'actuelle période de programmation communautaire 2014-2020, le Gouvernement de Région cantabrique à a été désigné à nouveau Autorité de Gestion du Programme Interreg Sudoe, par accord des autorités des cinq pays qui forment l'espace Sudoe (l'Espagne, la France, le Portugal, le Royaume-Uni et la Principauté de l'Andorre) et après le contreseing postérieur de la Commission Européenne.

La Société Gestionnaire de l'Interreg Espace Sud-ouest Européen, S.L. est une société publique régionale à caractère marchande qui, dans les termes prévus dans l'article 157 de la Loi de Région cantabrique 3/2006 de du 18 avril relative au Patrimoine de la Communauté Autonome de Région cantabrique, a pour but la gestion, l'exécution et le suivi du Programme de Coopération Interreg V B Europe Suroccidental 2014-2020.

À titre simplement indicatif et non limitatif, on peut considérer comprises dans leur objet social les fonctions et les responsabilités qui correspondent à l'Autorité de Gestion du Programme selon les articles ; 23 du règlement (UE) nº 1299/2013 le Parlement Européen et du Conseil de du 17 décembre 2013 et de l'article 125 du règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil de du 17 décembre 2013 :

1. L'autorité de gestion est chargée de la gestion du programme opérationnel conformément au principe de bonne gestion financière.

2. En ce qui concerne la gestion du programme opérationnel, l'autorité de gestion:

a) soutient les travaux du comité de suivi visé à l'article 47 et lui transmet les informations dont il a besoin pour exécuter ses tâches, notamment les données sur les progrès accomplis par le programme opérationnel dans la réalisation de ses objectifs, les données financières et les données relatives aux indicateurs et aux valeurs intermédiaires;

b) établit et, après l'approbation du comité de suivi, présente à la Commission le rapport annuel d'exécution et le rapport final d'exécution visés à l'article 50;

c) met à la disposition des organismes intermédiaires et des bénéficiaires les informations nécessaires à l'exécution de leurs tâches et à la mise en oeuvre des opérations respectivement;

d) établit un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des données relatives à chaque opération, nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, y compris, le cas échéant, les données sur les différents participants aux opérations;

e) veille à ce que les données visées au point d) soient recueillies, saisies et conservées dans le système visé au point d) et que les données relatives aux indicateurs soient ventilées par genre lorsque les annexes I et II du règlement FSE l'exige.

3. En ce qui concerne la sélection des opérations, l'autorité de gestion:

a) établit et, après approbation, applique des procédures et des critères de sélection appropriés:

  • i) garantissant que les opérations contribuent à la réalisation des objectifs et résultats spécifiques des axes prioritaires correspondants;
  • ii) non discriminatoires et transparents;
  • iii) tenant compte des principes généraux énoncés aux articles 7 et 8;

b) s'assure que l'opération sélectionnée relève du ou des Fonds concernés et puisse ressortir de la catégorie d'intervention, ou, dans le cas du FEAMP, d'une mesure déterminée par la ou les priorités du programme opérationnel;

c) s'assure que le bénéficiaire reçoit un document précisant les conditions du soutien pour chaque opération, dont les exigences spécifiques concernant les produits ou services à livrer au titre de l'opération, le plan de financement et le délai d'exécution;

d) s'assure que le bénéficiaire a la capacité administrative, financière et opérationnelle de satisfaire aux conditions visées au point c) avant l'approbation de l'opération;

e) s'assure, si l'opération a commencé avant la présentation d'une demande de financement à l'autorité de gestion, du respect du droit applicable à l'opération;

f) s'assure que les opérations sélectionnées en vue de bénéficier d'un soutien des Fonds ou du FEAMP ne comprennent pas d'activités qui faisaient partie d'une opération ayant fait l'objet, ou qui aurait dû faire l'objet, d'une procédure de recouvrement conformément à l'article 71, à la suite de la délocalisation d'une activité de production en dehors de la zone couverte par le programme;

g) détermine les catégories d'intervention, ou, dans le cas du FEAMP, les mesures, dont relèvent les dépenses d'une opération.

4. En ce qui concerne la gestion financière et le contrôle du programme opérationnel, l'autorité de gestion:

c) met en place des mesures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques identifiés;

d) met en place des procédures afin que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une piste d'audit adéquate soient conservés conformément aux exigences de l'article 72, point g);

e) établit la déclaration de gestion et le résumé annuel visés à l'article 59, paragraphe 5, points a) et b), du règlement financier.

 

La Société étend son cadre d'activité par tout le territoire couvert par le Programme Opérationnel.

Pour davantage d'information ou détails à ce sujet peuvent se adresser à la suivante adresse de courrier électronique [email protected]